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JO 2024 - Décret encadrant le recours aux algorithmes

Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.



Extraits du décret

Article 1

A titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée et par le présent décret, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant les manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques.
Ces traitements ont pour finalité unique de détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés à l'alinéa précédent et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

Article 2

Les traitements mentionnés à l'article 1er se bornent à signaler, en temps réel, à l'attention des agents chargés de visionner les images captées par les caméras de vidéoprotection et par les aéronefs, la présence des évènements mentionnés à l'article 3, à charge pour ces agents de confirmer le signalement ou de lever le doute.
Ils n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale.
Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Article 3

Les évènements prédéterminés qu'un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter, en ce qu'ils sont susceptibles de présenter ou de révéler un risque d'acte de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes, sont les suivants :
  • présence d'objets abandonnés ;
  • présence ou utilisation d'armes, parmi celles mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
  • non-respect par une personne ou un véhicule, du sens de circulation commun ;
  • franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
  • présence d'une personne au sol à la suite d'une chute ;
  • mouvement de foule ;
  • densité trop importante de personnes ;
  • départs de feux.